Article 2 § 1 : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement ».

Article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »


Article 2 § 2 et 3 du Protocole 4 : «2. Toute personne est libre de quitter
n’importe quel pays, y compris le sien. 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».

Article 4 Protocole 4 : « Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites ».

Article 13 : « Droit à un recours effectif. Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.».